ACTUALITES EN DROIT DES ASSURANCES
10 janvier 2022

  MAUVAISE NOUVELLE POUR LES ASSUREURS DOMMAGES OUVRAGES!!!!

 

Un arrêt de la 3 -ème  chambre civile de la Cour de Cassation du 30 septembre 2021 vient de paraitre et sanctionne l’inertie des assureurs DO même si la prescription biennale semble acquise.

 

Petit rappel: Aux termes de l’alinéa 3 de l’article L. 242-1, du Code des assurances, « l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat ». Faute de respecter ce délai, il est déchu du droit de contester sa garantie sans pouvoir revendiquer le bénéfice d’une cause de non-indemnisation.

Mais alors même qu’il était placé dans l’impossibilité de contester le principe de sa garantie, l’assureur dommages-ouvrage pouvait jusqu’ici opposer à son assuré la prescription biennale acquise au jour de la déclaration de sinistre. Ainsi, dans des circonstances où, afin d’obtenir versement d’un complément d’indemnité d’assurance à la suite d’une déclaration de sinistre en novembre 2000, l’assuré avait procédé à une seconde déclaration du même sinistre en 2004, la Haute juridiction avait refusé de sanctionner l’absence de réponse de l’assureur dommages-ouvrage dans le délai de soixante jours au motif que la seconde déclaration de sinistre était intervenue postérieurement à l’expiration du délai biennal de l’article L. 114-1 du Code des assurances (Cass. 3e civ., 10 oct. 2012, n° 11-17496, PB). La prescription avait alors privé l’assuré qui invoquait l’inertie de son assureur, de la possibilité de contester le montant de l’indemnité une fois expirée la période de deux ans pendant laquelle il était habilité à le faire. Certes le contexte était particulier. Mais cette spécificité ne justifiait pas à elle seule l’orientation selon laquelle, quand bien même l’assureur dommages-ouvrage ne peut plus discuter de l’existence de sa garantie, il peut efficacement revendiquer le bénéfice de la prescription biennale. C’est cette orientation que remet nettement en cause la décision du 30 septembre 2021.

L’espèce: Un assureur dommages-ouvrage est sollicité au titre de la seconde déclaration (29 décembre 2012) d’un sinistre identique à celui déclaré trois ans plus tôt (17 avril 2009), alors que plus de deux ans se sont écoulés depuis la désignation d’un expert amiable dans les soixante jours suivant la date de la première déclaration. Cette dernière circonstance suffit à une cour d’appel pour juger l’action exercée par l’assuré contre l’assureur dommages-ouvrage irrecevable, au motif qu’elle n’a pas été introduite « dans le nouveau délai de prescription biennale ayant couru à la suite de cette première déclaration et de la désignation d’un expert par l’assureur ». Sa décision est sèchement censurée au visa de l’article L. 242-1 du Code des assurances. Sur le fondement de l’alinéa 3 de ce texte, l’assureur est « tenu de répondre dans le délai de soixante jours à toute déclaration de sinistre, y compris lorsqu’il estime que les désordres sont identiques à ceux précédemment dénoncés ». A défaut, il est déchu du droit de contester sa garantie et « ne peut plus opposer la prescription biennale qui serait acquise à la date de la seconde déclaration ». Si l’assureur ne perd pas toute faculté de se prévaloir des dispositions de l’article L. 114-1 du Code des assurances, il doit impérativement invoquer la fin de non-recevoir tirée de ces dispositions dans le délai de soixante jours suivant réception des déclarations successives d’un même sinistre.

 

 

 

Pin It on Pinterest